A-18.1, r. 10 - Règlement sur la protection des forêts

Texte complet
6. Toute personne qui exécute ou fait exécuter des travaux en forêt conformément à l’article 192 de la Loi doit soumettre au ministre un plan de protection sous la forme d’un formulaire de dimensions 21,5 × 28 cm et dont la teneur est la suivante:
1°  ce plan comprend 4 parties: la partie I «Identification des parties», la partie II «Description des travaux», la partie III «Organisme de protection» et la partie IV «Prévisions budgétaires»:
a)  la partie I comporte les sections suivantes:
i.  requérant;
ii.  organisme de protection;
b)  la partie II comporte les sections suivantes:
i.  nature des travaux exécutés;
ii.  description des débris forestiers;
iii.  étendue et localisation cartographique des travaux;
iv.  nombre d’ouvriers affectés aux travaux;
v.  période d’exécution des travaux;
c)  la partie III comporte les sections suivantes:
i.  personnel de l’organisme de protection affecté à temps plein à la surveillance;
ii.  personnel de l’organisme de protection affecté à temps partiel à la surveillance;
iii.  transport terrestre;
iv.  transport aérien;
v.  communication;
vi.  matériel affecté aux travaux pour la répression des incendies;
vii.  description et localisation des lieux d’entreposage du matériel affecté à la répression des incendies;
viii.  surveillance aérienne des travaux;
d)  la partie IV comporte les sections suivantes:
i.  salaire du personnel régulier;
ii.  salaire du personnel saisonnier;
iii.  avantages sociaux;
iv.  allocation pour la pension;
v.  dépenses reliées au transport terrestre;
vi.  dépenses reliées au transport aérien;
vii.  dépenses reliées aux communications;
viii.  coûts reliés à l’administration;
2°  toute personne qui soumet ce plan de protection doit utiliser l’exemplaire fourni par le ministre qui comporte les mentions prévues au présent article.
D. 1417-87, a. 6.